Publié le 21/12/2022

Comme à l’accoutumée, le Conseil constitutionnel a été saisi de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2023 par 60 députés et 60 sénateurs. L’institution était notamment invitée à se prononcer sur la constitutionnalité de l’article 58 du texte (ex-article 31), qui prévoit l’encadrement des marges des distributeurs de produits de la LPP (et qui pourrait potentiellement concerner l’audioprothèse). 

 

Le 14ème alinéa de l’article 58 de la LFSS 2023 prévoit entre autres que « les ministres chargés de l’Economie, de la Santé et de la Sécurité sociale fixent les marges de distribution des produits inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 (LPP, ndlr), en tenant compte de l’évolution des charges, des revenus et du volume d’activité des praticiens ou des entreprises concernés ». Il dispose aussi que les remises consenties par les fournisseurs « ne peuvent excéder, par année civile et par ligne de produits, pour chaque distributeur au détail, un pourcentage du prix exploitant hors taxe de ces produits ». Ce pourcentage sera fixé par arrêté dans la limite de 50 % du prix exploitant HT.

 

Un « cavalier social » pour les auteurs de la saisine

Si le ministre de la Santé François Braun a assuré que cet article n’aura pas d’impact sur la filière et n’a pas « pour vocation de remettre en cause les modalités prévues dans le 100 % santé », sa rédaction extrêmement large le rend susceptible d’être un jour utilisé pour encadrer les marges en audioprothèse (et/ou en optique). Pour les élus ayant saisi le Conseil constitutionnel, la disposition est un « cavalier social » et est donc inconstitutionnelle : « le remboursement de ces produits (de la LPP, ndlr) n’est pas calculé à partir de la marge distributeur ou du prix effectif d’un dispositif médical, mais à partir de trois paramètres ». Ces paramètres sont : les tarifs de responsabilités fixés par la liste des produits remboursables, qui sont « distincts des prix, négociés avec le Comité économique des produits de santé (CEPS) et peuvent être fixés d’autorité par le CEPS » ; le taux de prise en charge par l’AMO fixé par voie réglementaire ; les volumes de dispositifs. Ainsi, pour les auteurs de la saisine, « la mesure de régulation des marges n’est de nature à modifier directement aucun de ces trois paramètres ». Elle n’a donc « qu’un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base pour entrer dans le champ des lois de financement ».

 

Le Conseil constitutionnel reste sourd aux arguments

Pour les Sages, les dispositions de l’article 58 « qui sont indissociables des mesures relatives à la tarification des produits et prestations remboursables prévues » dans le même article, « trouvent leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale et ont été adoptées selon une procédure conforme à la Constitution ». Cette mesure est donc définitivement validée et a désormais force de loi.

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