Données de santé : les Sages censurent le dispositif d’intermédiation prévu par la loi anti-fraude

Publié le 19/06/2026

Dans sa décision du 18 juin 2026 sur la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel de l’article 21, qui autorise et encadre les échanges d’informations entre l’Assurance maladie et les organismes complémentaires d’assurance maladie (Ocam). Les Sages ont toutefois censuré la disposition prévoyant le recours à un intermédiaire chargé d’organiser techniquement ces échanges.

Dans sa rédaction issue de la commission mixte paritaire, et qui a provoqué une vive réaction au sein des organisations professionnelles, l’article 21 autorisait l’Assurance maladie et les Ocam à s’appuyer sur un tiers présentant « des garanties techniques et organisationnelles appropriées » ainsi que des garanties « d‘indépendance et d’expertise » pour assurer la circulation des informations relatives aux suspicions de fraude. Une mesure que le Conseil constitutionnel a finalement jugée contraire à la Constitution.

Dans leur décision, les Sages rappellent que les données concernées sont « relatives, notamment, à la santé des personnes ». Ils reprochent au législateur de ne pas avoir suffisamment encadré l’accès à ces informations pour les personnels de cet intermédiaire. Le texte « n’étend pas aux membres du personnel de cet intermédiaire les garanties applicables à ceux des organismes d’assurance maladie », relèvent-ils. La loi ne précisait en effet ni « les différentes catégories de données auxquelles ils peuvent accéder », ni « les conditions de leur désignation », ni « les obligations auxquelles ils sont soumis, notamment en matière de secret professionnel ».

Le Conseil constitutionnel estime dès lors que le législateur n’a pas prévu les garanties nécessaires pour assurer « une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale ». La disposition concernée a donc été supprimée de l’article 21.

Cette censure ne remet toutefois pas en cause le principe des échanges de données entre l’Assurance maladie et les complémentaires santé. Elle porte uniquement sur les modalités techniques envisagées pour leur mise en œuvre. S’ils nécessitent un intermédiaire, une nouvelle intervention législative sera nécessaire afin de préciser les catégories de données accessibles, les conditions d’habilitation des personnels, les obligations de confidentialité et les modalités de contrôle.

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